Ce terrain pentu qui vous laisse pantois

(Suite à article du 6 juin « L’urbanisation façon La Louvière : plutôt indigeste ! »

Pour le service de l’urbanisme à La Bresse, la pente d’un terrain ne peut être une raison d’enclavement et Monsieur RAIDILLON, pour ne nommer personne, vous convaincra qu’il existe toujours une solution de desserte suffisante, pourvu que le terrain en question côtoie quelque part une voirie communale.

Cette façon candide ou calculée d’aborder un état d’enclavement en zone de montagne conduit pourtant dans de nombreux cas à créer des zones désertées, ce dont le PLU veut se prémunir, comme cela est précisé en zone d’urbanisation future 1AU: « La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de délaissés de terrains inconstructibles » (Ce qui est en train de se produire par la délivrance d’un permis de construire illicite en zone voisine, non desservie par les réseaux publics)

Interrogée sur la question d’enclavement, la Préfecture apportera une réponse prudente sur le sujet : « votre terrain donne sur la voie publique. Il ne semble donc pas pouvoir être d’emblée considéré comme enclavé. », ce qui est vrai… mais qui, si aucun autre accès ne peut être trouvé, en interdirait la division, sous peine de créer précisément un délaissé de terrain inconstructible ou une enclave, en conséquence de la pente.

Ensuite, la Préfecture nous dit son incompétence, sur l’appréciation de l’état d’enclave : « Vous m’indiquez certes qu’il n’est pas possible de réaliser un accès du fait de la déclivité du terrain, mais il ne m’appartient pas de me prononcer sur cet aspect, qui relève de l’expertise des personnes compétentes en la matière (à savoir les services techniques de la mairie ou, à défaut, le juge civil). »

Revenons donc à ce que dit la loi, c’est-à-dire l’article 682 du Code Civil, et citons-le :

« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, … pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. » (c. civ. art. 682).

On le voit bien, cette loi se suffit à elle-même et n’a donc pas besoin d’être « traduite » ou manipulée. Elle n’interdit pas la division d’un terrain (lotissement), en cas d’issue insuffisante, (…ce qui irait d’ailleurs à l’encontre du PLU).

Alors, comme l’indique la Préfecture il reste à s’appuyer sur l’expertise des Services Techniques de la Mairie en se souvenant tout de même que la responsabilité incombe au maître d’ouvrage (le lotisseur).

Les Services Techniques de la Mairie sont en effet à même de pouvoir s’exprimer sur la question, puisqu’ils disposent de l’expérience du terrain, depuis bien longtemps.

Cette expertise s’est déjà exprimée, n’en déplaise à Monsieur RAIDILLON, par la décision de créer une réserve foncière de voirie destinée au désenclavement du secteur et d’autre part par son empreinte plus que centenaire lisible par simple observation du flanc de montagne concerné, sur lequel, du fait de la pente, on ne voit aucune construction en deuxième ligne à partir d’une même voie communale.

Une bonne expertise se caractérise aussi par son invariabilité dans le temps et ne doit pas être influencée par d’autres motivations inavouées, alors pourquoi ne pas appliquer ici comme ailleurs les règles et lois d’urbanisme, y compris celles du PLU ; ensemble cohérent garantissant les Droits du sol et un développement urbanistique conforme aux attentes ?

Bien que pathétique, la situation reste malgré tout en attente d’un dénouement raisonné.

DROIDUSOL

This entry was posted in La Bresse, Urbanisme. Bookmark the permalink.

Comments are closed.